Sous l’effet de la loi du 19 mars 1946, l’archipel de la Guadeloupe est passée de colonie qu’elle était depuis 1635, (date à laquelle les terres des Kalina qui n’était point terra nullius, furent l’objet de la rapine de colons, fripons et flibustiers, d’une camarilla de condottières, avant de tomber dans le domaine royal en 1674) à celui de département.
Ce passage de colonie à département advenu il y a 73 ans sous l’égide de parlementaires (Aimé Césaire et Léopold Bissol pour la Martinique), Raymond Vergès pour la Réunion et Gaston Monnerville pour la Guyane) sans que le consentement des électeurs n’ait été recueilli sur cette question, ne constitue pas pour autant une assignation statutaire et par conséquent, n’est pas gravé dans le marbre ad vitam aeternam.
Le préambule de la Constitution française énonce que “le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.”
Nous appuyant sur la Constitution, il appartient à nous Guadeloupéens de faire nôtres ces principes et d’exercer souverainement cette libre détermination due aux peuples pour choisir, décider des institutions et du statut qui nous conviennent.
À cet égard, le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution prévoit que la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
L’article L 5915-1 créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 – art. 62 prévoit que le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
Il me tarde de voir s’ouvrir toutes grandes les portes et persiennes du congrès pour aérer les hémicycles de l’air frais de la discussion, du débat, de la joute politique, poétique. Ouvrez, ouvrez…